J.O. 65 du 18 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04700
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Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002
NOR : EQUT0300371A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, modifié par le règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d'instaurer une attestation de conducteur ;
Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, modifié par le règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d'instaurer une attestation de conducteur ;
Vu la directive (CEE) no 1/62 du Conseil du 23 juillet 1962 modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route, notamment les points 1 à 3 de son annexe ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et la décision du Comité mixte de l'Espace économique européen no 7/94 du 21 mars 1994 ;
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12,
Arrête :
Article 1
L'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, qui effectue des transports internationaux ou de cabotage sous le couvert d'une licence communautaire doit, lorsqu'elle emploie ou utilise des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Espace économique européen, demander au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où elle est inscrite la délivrance d'une attestation de conducteur pour chacun de ces conducteurs.Article 2
Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu'intérimaire, l'entreprise de transport se fait remettre par l'entreprise de travail temporaire une attestation sur l'honneur certifiant que le conducteur mis à sa disposition est employé dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous.
L'attestation mentionnée à l'article 2 est demandée au moyen du formulaire CERFA no 12168, établi par le ou un responsable légal de l'entreprise. Ce formulaire est accompagné d'une notice explicative CERFA no 50944. La demande comprend notamment une déclaration sur l'honneur certifiant pour chacun des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Espace économique européen qu'il est employé légalement par l'entreprise ou mis légalement à sa disposition, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en France.Article 3
Sans préjudice d'autres réglementations existant en la matière, les documents relatifs à la situation d'emploi et de formation professionnelle de chaque conducteur ayant permis au responsable légal d'effectuer sa déclaration sur l'honneur doivent être conservés dans les locaux de l'entreprise de transport qui a effectué la demande pendant toute la durée de validité de l'attestation de conducteur. Pendant cette période, ils devront pouvoir être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.
Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu'intérimaire par l'entreprise de transport, l'attestation sur l'honneur de l'entreprise de travail temporaire et le contrat de mise à disposition liant l'entreprise de transport avec l'entreprise de travail temporaire sont présentés dans les mêmes conditions.Article 4
Lorsque la demande est établie conformément au formulaire CERFA no 12168, le préfet de région délivre à l'entreprise une attestation pour chaque conducteur ressortissant d'un Etat tiers, ainsi qu'une photocopie certifiée conforme de celle-ci.
L'attestation de conducteur est délivrée à l'entreprise de transport lorsque le conducteur est utilisé par elle en tant qu'intérimaire.
Conformément au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement du Conseil du 26 mars 1992 modifié susvisé et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du règlement du Conseil du 25 octobre 1993 modifié susvisé, l'attestation est la propriété du transporteur. Elle est mise à la disposition du conducteur désigné dans celle-ci lorsqu'il est à bord d'un véhicule effectuant un transport international ou de cabotage sous le couvert de la licence communautaire délivrée au transporteur. La copie certifiée conforme de l'attestation est conservée dans les locaux du transporteur.Article 5
Conformément à l'article 8 du règlement du Conseil du 26 mars 1992 modifié susvisé, l'attestation de conducteur est retirée lorsque le titulaire ne répond plus aux conditions de sa délivrance. Il en est de même s'il est constaté que la délivrance de l'attestation a été obtenue sur la base d'une fausse déclaration ou en cas d'infractions relatives à toute utilisation abusive.
En outre, l'entreprise de transport restitue l'attestation d'emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n'est plus utilisé par l'entreprise en tant que conducteur.Article 6
I. - L'attestation de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes, l'attestation de conducteur délivrée par l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le couvert d'une licence communautaire en application du règlement du Conseil du 26 mars 1992 modifié susvisé et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
II. - L'attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 2 de l'article 1er du règlement du Conseil du 25 octobre 1993 susvisé et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur :
- le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l'Union européenne ;
- le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.Article 7
Le formulaire CERFA no 12168, sa notice explicative no 50944 et le modèle d'attestation de conducteur font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.Article 8
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin